M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Full text
9.15.3. Seule une personne qui n’est pas impliquée directement ou indirectement dans l’exploitation d’une érablière, notamment parce qu’elle n’est pas un producteur acéricole, qu’elle n’est pas le conjoint d’un producteur acéricole, qu’elle n’est pas le locateur d’une érablière, qu’elle n’est pas le mandataire, le prête-nom, l’actionnaire ou le sociétaire d’une personne qui exploite une érablière peut obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage 2009.
Malgré le premier alinéa, une personne qui exploite une érablière sans détenir de contingent peut obtenir un contingent intérimaire pour un projet de démarrage 2009 si, depuis 2004, elle vend la totalité de sa production directement aux consommateurs.
Décision 9036, a. 3.